Cryptomonnaies : gestion de fortune privée ou commerce professionnel ?

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Cryptomonnaies : gestion de fortune privée ou commerce professionnel ?

De plus en plus de Suisses se sont mis au négoce de cryptomonnaies via des plateformes en ligne. Toutefois, seule une minorité est consciente que les bénéfices résultants du trading peuvent être imposés comme des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante.

Investir dans les cryptomonnaies n’est plus réservé aux férus de la technologie et représente dès lors une stratégie d’investissement à part entière auprès du grand public. De nombreux Suisses ont déjà investi une partie de leur fortune dans les cryptomonnaies et procèdent à des échanges sur des plateformes en ligne. Toutefois, lorsque vient le moment de déclaré ses revenus, beaucoup se demandent si et comment les revenus générés par les cryptomonnaies sont imposés.

Activité lucrative indépendante

En vertu de la législation fiscale suisse, les gains en capital provenant de la vente de la fortune privée sont exonérés d'impôt. Les gains en capital résultants d'une activité commerciale professionnelle, en revanche, sont soumis à l'impôt sur le revenu. En contrepartie, les pertes sur les actifs professionnels peuvent être déduites dans la déclaration d'impôt. Quelle est la situation si une personne effectue régulièrement des transactions de cryptomonnaies ? Cette activité doit-elle être qualifiée de gestion de fortune privée et donc exonérée d’impôt ou d'activité lucrative indépendante et donc imposable ?

Critères pour l’évaluation de la nature de l’activité du négoce de titres

Fin 2017, les cantons ont publié leur première prise de position sur le traitement fiscal des cryptomonnaies, précisant que les dispositions de la circulaire n° 36 de l'Administration fédérale des contributions concernant le commerce quasi-professionnel de titres sont déterminantes. Afin d'accroître la sécurité juridique, la circulaire définit des critères selon lesquels la gestion de fortune privée peut être supposée dans tous les cas. Les critères doivent être remplis cumulativement:

  • la durée de détention des titres vendus est d'au moins 6 mois ;
  • le volume total des transactions(correspond à la somme de tous les prix d'achat et produits de vente) par année civile n'excède pas cinq fois le solde des titres et des crédits au début de la période fiscale ;
  • la réalisation de gains en capital provenant d'opérations sur titres ne constitue pas une nécessité de remplacer les revenus manquants ou perdus pour les dépenses courantes. C'est généralement le cas si les plus-values réalisées représentent moins de 50 % du revenu net de la période d'imposition ;
  • les investissements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (intérêts, les dividendes, etc.) est supérieur à l'intérêt proportionnel de la dette ;
  • l'achat et la vente de produits dérivés(en particulier d'options) sont limités à la couverture des positions-titres du contribuable.

Jurisprudence de la Cour fédérale en matière de négoce de titres

Le marché des cryptomonnaies est très volatile. Ainsi, il est peu probable que les critères mentionnés ci-dessus soient régulièrement remplis. Pour un examen préalable pertinent qui permet de déterminer la nature de l’activité, c’est-à-dire s’il s’agit uniquement de gestion de fortune privée ou de commerce professionnel de titres, il est donc préférable de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le négoce professionnel de titres. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, le négoce est considéré comme commercial si l'achat et la vente d'actifs sont effectués d'une manière qui dépasse la simple gestion du patrimoine privé. Les indices suivants contribuent à l’évaluation qui détermine s’il y a activité lucrative indépendante ou non :

  • Manière d’agir systématique ou planifiée ;
  • fréquence des transactions ;
  • courte période de détentions des titres ;
  • relation étroite entre les transactions et l’activité professionnelle de l’assujetti ;
  • utilisations des bénéfices réalisés ou leur réinvestissement dans des actifs similaires.

A noter que la manière d’agir systématiquement et que la rapport avec l’activité professionnelle du contribuable ne représentent que des indices d’importance secondaire dans l’évaluation de la qualification de l’activité.

 Examen au cas par cas

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un seul critère est suffisant pour qualifier l’activité de commerce professionnel. Le marché des cryptomonnaies nécessitant souvent une gestion active du portefeuille, les critères de la fréquence des transactions et de la courte durée de détention sont au premier plan pour l’évaluation de la nature du négoce des cryptomonnaies. En conclusion, il convient d'affirmer que le négoce de cryptomonnaies comporte un degré élevé d'incertitude d'un point de vue fiscal et qu'une évaluation doit être effectuée au cas par cas.

 

Source : BucherTax AG : Post "Vom Crypto-Trader zum Wertschriftenhändler ?" du 21 juillet 2021, de <bucher-tax.ch/blog/vom-crypto-trader-zum-schriftenhandler> le 23 août 2021.

 

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