L’augmentation conditionnelle du capital-actions

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L’augmentation conditionnelle du capital-actions

L’augmentation conditionnelle est la troisième possibilité d’augmentation du capital-actions traitée par le code des obligations. Cet article détaille les caractéristiques les plus importantes de cette augmentation de capital ainsi que certains aspects de son application.

L’augmentation conditionnelle

Une augmentation conditionnelle du capital-actions est un instrument permettant la transformation ultérieure d’une dette en capitaux propres en présence d’obligations convertibles et/ou d’obligations liées à des bons de souscription. L’augmentation conditionnelle fait référence à une décision de l’assemblée générale d’accorder dans les statuts le droit d’acquérir des actions nouvelles aux créanciers de nouvelles obligations d’emprunt ou d’obligations semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu’aux travailleurs. L’assemblée générale doit se prononcer à la majorité qualifiée pour prendre une telle décision, c’est-à-dire au moins les 2/3 des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées.Les statuts doivent indiquer :

  1. le montant nominal de l’augmentation conditionnelle ;2. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ;3. le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d‘option ;4. la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels ;5. les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ;6. la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles.

Limites

La valeur nominale totale dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas excéder la moitié du capital-actions existant. En ce qui concerne l’apport effectué, ce dernier ne peut pas avoir une valeur inférieure à la moitié de la valeur nominale.

Mise en œuvre

Le droit de conversion ou d’option doit être formulé par écrit et se référer à la disposition statutaire sur l’augmentation conditionnelle du capital. La libération des apports en espèces ou par compensation s’effectue auprès d’un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne. Les actionnaires peuvent faire valoir leurs droits au moment de la libération de l’apport.

Protection des actionnaires

Si lors d’une augmentation conditionnelle du capital, des obligations d’emprunt ou d’autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option sont émises, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires et cela proportionnellement à leur participation antérieure. Pour autant qu’il existe un juste motif ce droit peut être limité ou totalement retiré. Par contre, personne ne peut être avantagé ou désavantagé de manière infondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire préalablement à l’emprunt est limité ou totalement retiré.

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