L’échange spontané de renseignements – Partie 3 : Quand est-ce que les informations seront échangées ?

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L’échange spontané de renseignements – Partie 3 : Quand est-ce que les informations seront échangées ?

L’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF) est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Cette dernière pose les bases nécessaires à l’échange spontané de renseignements et a pour but de lutter de manière encore plus efficace contre la soustraction d’impôts au niveau international. Dans cette troisième partie, Findea vous explique à partir de quel moment les informations en question seront échangées.

L’échange spontané de renseignements – À partir de quand ?

Les bases légales sur lesquelles repose l’échange spontané de renseignements sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Les nouvelles dispositions de l’ordonnance se basent sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE portant sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ainsi que sur la loi sur l’assistance administrative révisée, qui règle les dispositions de l’application de la Convention. La Convention ainsi que la loi fédérale ont été acceptées par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 2015. L’ordonnance révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et les premiers échanges spontanés par la Suisse auront lieu à partir du 1er janvier 2018, pour les périodes fiscales à partir de cette date.

L’échange spontané de renseignements – Quand est-ce qu’une information est-elle échangée ?

Dans le cadre de l’échange spontané de renseignements les informations seront échangées automatiquement sans sollicitation préalable. Dès qu’un ruling remplira au moins un des critères contenus dans l’article 9 de l’OAAF (ordonnance sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale) celui-ci sera automatiquement communiqué à l’Etat signataire en question.  Il y a lieu de procéder à l'échange spontané de renseignements lorsqu'une décision anticipée en matière fiscale:a. concerne des faits visés à l'art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes1, ou a pour objet une réduction de l'impôt grevant des revenus de droits immatériels et de droits analogues ou une répartition fiscale internationale en rapport avec des sociétés principales;b. dans un contexte transfrontalier, a pour objet les prix de transfert entre des personnes étroitement liées ou une méthode concernant les prix de transfert qui a été définie par les autorités suisses compétentes sans l'entremise des autorités compétentes d'autres Etats;c. dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure pas dans les comptes annuels ni dans les comptes du groupe;d. constate l'existence ou l'inexistence d'un établissement stable en Suisse ou à l'étranger, ou fixe le bénéfice attribuable à un établissement stable, oue. porte sur un état de faits concernant un arrangement de flux de financement transfrontaliers ou de revenus transférés à des personnes étroitement liées dans d'autres Etats par l'intermédiaire d'entités suisses.(source : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162380/index.html)

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